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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)


Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis, mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont :

a) Quatre membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture représentant chaque spécialité du cadre d'emplois. "

b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.