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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)


Les candidats au concours externe sur titres avec épreuve (spécialités Musique et danse et Art dramatique) et au concours externe sur titres avec épreuves (spécialité Arts plastiques) d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

1° Pour la spécialité Musique et danse : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ;

2° Pour la spécialité Art dramatique : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique ;

3° Pour la spécialité Arts plastiques :

a) Un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou

b) Un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée ; ou

c) Un titre ou diplôme national de niveau équivalent figurant en annexe au présent décret ; ou

d) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.