Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-893 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-893 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)
L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique mentionné à l'article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend :
Pour la spécialité Musique :
1° Un examen du dossier administratif du candidat et d'un rapport établi par l'autorité territoriale.
Le candidat est autorisé à produire toute pièce dont il juge utile de faire état (coefficient 3) ;
2° Une étude de cas permettant de tester les connaissances administratives et les capacités d'organisation et de gestion du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
3° Un entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 3).
Pour la spécialité Arts plastiques :
1° Une note de synthèse à partir d'un dossier proposant, à la réflexion du candidat, une question relative à la gestion administrative et pédagogique d'un établissement d'enseignement des arts plastiques (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
2° Un entretien avec le jury, à partir du dossier administratif du candidat, portant sur son expérience pédagogique antérieure et ses motivations pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule (durée : quinze minutes ; coefficient 3).