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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Le concours externe sur titres, spécialité Musique, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie et le concours externe sur titres, spécialité Musique, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie doivent permettre au jury d'apprécier les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état.


Les deux concours externes sur titres visés au premier alinéa du présent article comprennent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.


La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.