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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux)


L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux intervient à l'échelon du grade de secrétaire médico-social comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles 21 et 23 ci-dessus.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 sont intégrés dans les conditions fixées à l'article 21 et au deuxième alinéa de l'article 23 ci-dessus.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Toutefois, les intégrations des fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article 25 et des fonctionnaires mentionnés au 2° du même article, lorsque leur emploi est créé par référence aux emplois mentionnés au 1° de cet article, titulaires du 2e échelon, du 3e échelon et du 4e échelon de leur emploi, sont prononcées respectivement au 2e échelon sans ancienneté, au 2e échelon avec trois mois d'ancienneté et au 2e échelon avec six mois d'ancienneté. "