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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux)


Peuvent être nommés secrétaires médico-sociaux en chef après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

1° Les secrétaires médico-sociaux principaux comptant trois ans de services effectifs en qualité de secrétaires médico-sociaux et ayant atteint le 3e échelon de leur grade ;

2° Les secrétaires médico-sociaux comptant trois ans de services en cette qualité ayant un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen professionnel.

Le nombre des secrétaires médico-sociaux principaux ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs du cadre d'emplois.