Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux)
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés secrétaires médico-sociaux stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Durant cette période, ils suivent un cycle de perfectionnement de spécialité, éventuellement discontinu, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée de trois mois, dont un mois de stage pratique qui ne peut être effectué dans la collectivité ou l'établissement public qui a procédé au recrutement.