Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux)
Il est créé au sommet du grade d'aide médico-technique qualifié les échelons provisoires suivants :
:-----------------------------:
: : DUREES :
: :---------------:
: : Max. : Min. :
:-----------------------------:
: 1er échelon : 4 ans : 3 ans :
: (358) : : :
: : : :
: 2e échelon : 4 ans : 3 ans :
: (376) : : :
: : : :
: 3e échelon : 4 ans : 3 ans :
: (393) : : :
: : : :
: 4e échelon : - : - :
: (407) : : :
:-----------------------------:
Ces échelons sont créés pour l'intégration et l'avancement des aides médico-techniques qualifiés intégrés à partir d'un emploi d'aide technique de laboratoire ou d'aide technique d'électroradiologie. Ces fonctionnaires sont, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 13 ci-dessus, intégrés à indice égal ou immédiatement supérieur. Les durées maximale et minimale du 11e échelon du grade d'aide médico-technique qualifié pour avancer au 1er échelon provisoire sont respectivement d'un an six mois et d'un an. "