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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux)


Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux, au grade d'aide médico-technique, les fonctionnaires territoriaux en position d'activité qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret.

Bénéficient également de ces dispositions les fonctionnaires territoriaux titulaires de l'emploi d'aide d'électroradiologie dont l'emploi est mis en extinction, ainsi que les fonctionnaires territoriaux titulaires de l'emploi de garçon de laboratoire d'analyses médicales ou de garçon de laboratoire d'analyses chimiques, classés dans l'échelle 1 de rémunération, dont l'emploi est également mis en extinction.

Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.