Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux)
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'aide médico-technique ou d'aide médico-technique qualifié et s'ils exercent dans leur corps ou leur emploi d'origine les fonctions définies à l'article 2 du présent décret.