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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux)


Peuvent être nommés aides médico-techniques qualifiés au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les aides médico-techniques justifiant d'au moins six années de services effectifs dans le cadre d'emplois, y compris la période normale de stage.

Les aides médico-techniques bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas présenter un effectif supérieur à 25 p. 100 de l'effectif global des aides médico-techniques et aides médico-techniques qualifiés de la collectivité ou de l'établissement.