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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux)


Les candidats recrutés en application de l'article 3 sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.