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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-872 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-872 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)


A compter du 1er août 1994, il est créé un deuxième grade dont l'indice brut terminal est égal à 593.