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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-872 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-872 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Assistant médico-technique de classe supérieure

6e échelon

638

5e échelon

613

4e échelon

580

3e échelon

548

2e échelon

514

1er échelon

471

Assistant médico-technique de classe normale

8e échelon

568

7e échelon

519

6e échelon

480

5e échelon

443

4e échelon

407

3e échelon

372

2e échelon

346

1er échelon

322