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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-872 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-872 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques est fixé ainsi qu'il suit :

Assistant qualifié de laboratoire hors classe

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

7e échelon

638

6e échelon

595

5e échelon

557

4e échelon

522

3e échelon

485

2e échelon

455

1er échelon

422

ASSISTANT QUALIFIE DE LABORATOIRE
de classe supérieure

INDICES
bruts

5e échelon

593

4e échelon

565

3e échelon

530

2e échelon

499

1er échelon

471

ASSISTANT QUALIFIE DE LABORATOIRE
de classe normale

INDICES
bruts

8e échelon

558

7e échelon

519

6e échelon

480

5e échelon

443

4e échelon

407

3e échelon

372

2e échelon

346

1er échelon

322