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Article 37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Article 37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 36-1 et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.

A compter de la date mentionnée à l'article 36-1, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

Assistant médico-technique de classe normale

SITUATION NOUVELLE

Assistant médico-technique de classe normale

 

Echelons

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon



SITUATION ANTERIEURE

Assistant médico-technique de classe supérieure

SITUATION NOUVELLE

Assistant médico-technique de classe supérieure

 

Echelons

5e echelon :

 

- 7 ans d'ancienneté et plus

6e échelon

- moins de 7 ans d'ancienneté

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.