Article 32-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Article 32-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux articles 24 à 28 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie qui n'ont pas été intégrés à la date de publication du présent décret sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire par l'autorité dont ils relèvent :
" 1° Au grade d'assistant qualifié de laboratoire hors classe s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 24 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité.
" 2° Au grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 25 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité.
" 3° Au grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 26 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité.
" L'intégration de ces fonctionnaires intervient dans les conditions fixées par les articles 30 et 31 du présent décret.