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Article 32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Article 32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)


A compter de la publication du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire les fonctionnaires territoriaux intégrés précédemment dans le cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie.

" Les fonctionnaires intégrés sont classés au grade équivalent à celui dont ils bénéficiaient précédemment et à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

" Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles fixées par les articles 5 à 12 du présent décret.