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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)


Peuvent être nommés assistants territoriaux medico-techniques hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires du certificat "cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale", du certificat "moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie" ou d'un diplôme de cadre de santé.

2° Après examen professionnel, les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;

3° Les assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.