Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Peuvent être nommés assistants qualifiés de laboratoire hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
" 1° Les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires du certificat "Cadre de laborantin d'analyses de biologie médicale" ou du certificat "Moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie" ;
" 2° Après examen professionnel, les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;
" 3° Les assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. "