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Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)


A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, le nombre des assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure par rapport au nombre des assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, ainsi qu'il suit :

" A compter du 1er août 1994 : 5 p. 100 ;

" A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100. "