Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, le nombre des assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure par rapport au nombre des assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, ainsi qu'il suit :