Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, le nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure par rapport au nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, ainsi qu'il suit :