Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Peuvent être nommés assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Le nombre des assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 % du nombre des assistants territoriaux médico-techniques de classe normale et de classe supérieure.