Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Peuvent être nommés assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois.
Le nombre des assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre des assistants territoriaux medico-techniques de classe normale et de classe supérieure.