Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'assistant territorial de classe supérieure comprend cinq échelons. Le grade d'assistant territorial hors classe comprend sept échelons.