Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
" Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions, selon la formation qu'ils ont reçue, dans l'une des spécialités suivantes :
" 1° Technicien qualifié de laboratoire : dans cette spécialité, les assistants qualifiés de laboratoire sont chargés, sous l'autorité d'un vétérinaire, d'un pharmacien, d'un biologiste, d'un médecin ou d'un ingénieur chimiste, d'effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à l'exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques.
" 2° Manipulateur d'électroradiologie : dans cette spécialité, les assistants qualifiés de laboratoire sont chargés d'assurer, sous les directives et le contrôle d'un supérieur hiérarchique qualifié à cet effet, l'exécution de tous les travaux, et notamment le développement des clichés, la mise en place des malades et la préparation des appareils. "
Les assistants qualifiés de laboratoire hors classe exercent soit des fonctions de surveillant, soit des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières.