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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)


Les assistants territoriaux médico-techniques constituent un cadre d'emplois médico-technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant territorial médico-technique de classe normale et d'assistant territorial médico technique de classe supérieure.