Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-869 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-869 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie)
Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de manipulateur territorial d'électroradiologie de classe normale.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de manipulateur d'électroradiologie de classe normale.
Les manipulateurs d'électroradiologie bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an lors de leur nomination dans le cadre d'emplois.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 11, à l'échelon du grade de manipulateur territorial d'électroradiologie de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.