Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)
Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 13 sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les candidats doivent justifier de la possession des titres ou diplômes suivants :
1° Deux certificats d'études spéciales de biologie ;
2° Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.