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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)


Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 13 sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Les candidats doivent justifier de la possession des titres ou diplômes suivants :

1° Deux certificats d'études spéciales de biologie ;

2° Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.