Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1re classe les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2e classe ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe, dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de 1re ou de 2e classe qui justifient de dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe ne peuvent représenter plus de 35 p. 100 des effectifs des biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2e classe, 1re classe et de hors classe.