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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)


Lors de leur titularisation, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux stagiaires bénéficient d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois. Ils sont placés à l'échelon de la 2e classe du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus, par application des dispositions ci-après.

Sont pris en compte sur la base des durées moyennes pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :

1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques défini par la loi du 23 décembre 1982 modifiée susvisée ;

2° Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

3° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein ;

4° Les services effectués dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité ou dirigé par les personnes, sociétés ou organismes mentionnés à l'article L. 754 du code de la santé publique.

Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison de trois quarts de leur durée.

La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder douze ans, y compris la bonification d'ancienneté prévue au premier alinéa du présent article.