Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)
Il est créé au sommet du grade d'auxiliaire de soins principal les échelons provisoires suivants :
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: ECHELONS : DUREES :
: ET :----------------:
: INDICES : Max. : Min. :
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: 1er échelon: 4 ans : 3 ans :
: (393) : : :
: : : :
: 2e échelon : - : - :
: (407) : : :
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Ces échelons sont créés pour l'intégration et l'avancement des auxiliaires de soins principaux qui, à la date de publication du présent décret, sont placés sur l'échelle 5 de rémunération ou ont vocation à y accéder. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, sont sur l'échelle 5 de rémunération sont intégrés à indice égal ou immédiatement supérieur. Les durées maximale et minimale du 10e échelon du grade d'auxiliaire de soins principal pour avancer au 1er échelon provisoire sont respectivement de quatre ans et trois ans.