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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)


Les auxiliaires de soins sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade d'auxiliaire de soins de 1re classe à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.

Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les auxiliaires de soins restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération.

Les auxiliaires de soins principaux et auxiliaires de soins chefs sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon dans les grades suivants :
ANCIENNE SITUATION : Auxiliaire de soins principal.
NOUVELLE SITUATION : Auxiliaire de soins de 1re classe.
ANCIENNE SITUATION : Auxiliaire de soins chef.
NOUVELLE SITUATION : Auxiliaire de soins principal de 2e classe.