Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)
Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'auxiliaire de soins de 1re classe, d'auxiliaire de soins principal de 2e classe et d'auxiliaire de soins principal de 1re classe.
Le détachement ne peut en outre intervenir que si le fonctionnaire concerné est titulaire de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.