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Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)

Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)


A titre transitoire, pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2000-971 du 3 octobre 2000 modifiant le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux :

1° La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de soins principaux, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8, à 20 % ;

2° La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de soins chefs, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8-1, à 5 %.