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Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)

Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)


Peuvent être nommés au choix auxiliaires de soins chefs, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les auxiliaires de soins principaux ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.

Les auxiliaires de soins principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.

Les auxiliaires de soins principaux mentionnés à l'article 14 qui sont promus auxiliaires de soins chefs sont classés dans ce grade, au 10e échelon, par dérogation à l'article 5 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.