Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)
Les auxiliaires de puériculture sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade d'auxiliaire de puériculture de 1re classe à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.
Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les auxiliaires de puériculture restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération.
Les auxiliaires de puériculture principaux et auxiliaires de puériculture chefs sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon dans les grades suivants :
ANCIENNE SITUATION : Auxiliaire de puériculture principal.
NOUVELLE SITUATION : Auxiliaire de puériculture de 1re classe.
ANCIENNE SITUATION : Auxiliaire de puériculture chef.
NOUVELLE SITUATION : Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe.