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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)


Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'auxiliaire de puériculture, d'auxiliaire de puériculture principal ou d'auxiliaire de puériculture chef.

Le détachement ne peut en outre intervenir que si le fonctionnaire concerné est titulaire de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.