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Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)

Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)


Peuvent être nommés au choix auxiliaires de puériculture chefs, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les auxiliaires de puériculture principaux ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.

Les auxiliaires de puériculture principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement.

Les auxiliaires de puériculture principaux mentionnés à l'article 14 qui sont promus auxiliaires de puériculture chefs sont classés dans ce grade, au dixième échelon, par dérogation à l'article 5 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.