Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)
Sont intégrés dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux, au grade de rééducateur hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois :
1° Les fonctionnaires territoriaux exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui de pédicure-podologue, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, d'orthoptiste ou de diététicien, surveillant des services médicaux de la fonction publique hospitalière ;
2° Les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.