Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)
Peuvent être nommés rééducateurs hors classe après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les rééducateurs de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les rééducateurs de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé.
2° Après examen professionnel, les rééducateurs de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;
3° Les rééducateurs de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.