Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)
Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 7-1 et 8 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.