Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)
Les membres du cadre d'emplois excercent selon leur spécialité les fonctions de pédicure-podologue, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, d'orthoptiste ou de diététicien.
Les rééducateurs hors classe exercent soit des fonctions de surveillant, soit des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières.