Articles

Article 35-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Article 35-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Les infirmiers de classe normale et les infirmiers de classe supérieure sont reclassés, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003, selon le tableau de correspondance qui suit :

I

SITUATION ANTERIEURE

Infirmier de classe normale

SITUATION NOUVELLE

Infirmier de classe normale

 

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


SITUATION ANTERIEURE

Infirmier de classe supérieure

SITUATION NOUVELLE

Infirmier de classe normale

 

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

5e échelon :

 
 

- 7 ans d'ancienneté et plus

6e échelon

Sans ancienneté

- moins de 7 ans d'ancienneté

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise