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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)


Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :

1° Les infirmiers exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui d'infirmier surveillant des services médicaux de la fonction publique hospitalière ;

2° Les infirmiers dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.