Articles

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)


Peuvent être nommés infirmiers hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

" 1° Les infirmiers de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les infirmiers de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur ou d'un certificat de cadre ;

" 2° Après examen professionnel, les infirmiers de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;

" 3° Les infirmiers de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. "