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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)


Peuvent être nommés infirmiers hors classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

1° Les infirmiers de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur ou d'un certificat de cadre ;

2° Après examen professionnel, les infirmiers de classe normale ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois.

Le nombre des infirmiers hors classe ne peut être supérieur à 12,5 p. 100 de l'effectif du cadre d'emplois.