Articles

Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)


A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, le nombre des infirmiers de classe supérieure par rapport au nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, ainsi qu'il suit :

" - à compter du 1er août 1994 : 5 p. 100 ;

" - à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100. "