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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)


Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade d'infirmier territorial de classe normale déterminé à l'issue de l'application des dispositions fixées au troisième alinéa du présent article.

Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui perçu en qualité de stagiaire.

Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois lorsqu'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, et de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier lors de leur nomination dans le cadre d'emplois ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 11, à l'échelon du grade d'infirmier territorial de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6.