Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d'intérêt collectif)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d'intérêt collectif)
Une société coopérative d'intérêt collectif créée dans les conditions prévues à l'article 28 bis de la loi du 10 septembre 1947 susvisée doit, lors du dépôt de sa demande d'agrément auprès du préfet, produire, outre les pièces mentionnées à l'article 3, l'engagement de la société de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du code de commerce le montant des réserves et des fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation.